Point de départ de la prescription de l’action en paiement
L’article 2224 du Code civil pose un principe général selon lequel le délai de prescription commence : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Surpris par l’expiration d’une prescription, il n’est pas rare que le justiciable tente de moduler son point de départ pour se sortir de l’ornière et éviter une irrecevabilité de son action en justice.
Afin de garantir une certaine sécurité juridique et éviter les errements des créanciers attentistes, les juridictions cherchent généralement à rattacher le point de départ à un événement objectif afin de ne pas engendrer une « prescription potestative » à la main d’une des parties.
I. La fin de la prestation comme point de départ objectif du délai de prescription
Lorsqu’une prestation commerciale donne lieu à l’émission d’une facture, il n’est pas rare de s’y reporter pour identifier les informations principales de règlement : montant, exigibilité, modalités de paiement, etc.
Le créancier peut donc être tenté – lorsqu’il n’est pas réglé de sa facture – de se référer à la date de celle-ci pour s’assurer que son action éventuelle n’est pas prescrite.
Or, ces indications étant généralement décidées unilatéralement par l’émetteur de la facture (voire remplies automatiquement par son logiciel de facturation), les juridictions n’hésitent pas à faire abstraction de ses informations au profit d’évènements objectifs pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Ainsi, dans une affaire récente, ENGIE arguait de la recevabilité de son action en soutenant que le point de départ de la prescription de sa créance devait être fixé au jour de l’émission d’une facture d’un contrat de fourniture d’énergie.
Le Tribunal judiciaire de Paris (5e chambre, 4 février 2025, n°22/01659) ne manqua pas de rappeler que seule la fin de la prestation, en l’espèce la consommation d’énergie, déclenche le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil et ce, indépendamment de la date de facturation décidée unilatéralement par ENGIE.
Cette décision privilégie l’exécution de l’obligation comme point de départ du délai de prescription, plutôt que des actes postérieurs du créancier – comme l’émission d’une facture - qui lui permettrait d'échapper à toute prescription.
Encore récemment, la Cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1, 9 avril 2025, n° 23/07429) s’est fondée sur l’article L. 110-4 du Code de commerce afin de rappeler que, dans les relations entre professionnels, le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour de l’exécution de la prestation, indépendamment de la date de facturation.
Ainsi, les mentions et dates inscrites sur les factures importent peu lors du contrôle du juge, seuls les repères objectifs, tel que l’accomplissement de la prestation, comptent pour la computation des délais.
De manière analogue, le cabinet Lex Insight a soutenu devant le Tribunal judiciaire de Paris que, dès lors que l’exécution de l’obligation ainsi que les conditions de paiement sont prévues contractuellement, une facturation tardive, dont les mentions sont à la seule discrétion du prestataire, ne saurait utilement être invoquée comme point de départ de la prescription. L’action en paiement du demandeur devait, en conséquence, être déclarée prescrite.
La juridiction (4ème chambre, 27 janvier 2026, n°24-05.660) a confirmé ce raisonnement, en jugeant que la date d'émission de la facture ainsi que l’échéance de paiement fixées de façon arbitraire par le créancier et sans lien avec les termes du contrat conclu entre les parties, sont sans incidence sur le point de départ de la prescription.
Ainsi, le courant jurisprudentiel privilégiant les repères objectifs en matière de point de départ de la prescription continue de s’ancrer dans la jurisprudence.
II. La volonté du créancier déterminant la date d’exigibilité de la facture
Par exception, dès lors que le créancier fixe lui-même une date d’exigibilité du paiement antérieurement à l’exécution effective de la prestation, ce dernier s’oblige à la respecter vis-à-vis du débiteur et ne pourra prendre en compte, pour le point de départ du délai de prescription, que la date spécifiée sur la facture.
Dans une affaire de livraison de marchandises, l’acheteur avait refusé de régler la facture émise par le vendeur. L’action engagée contre l’acheteur toutefois été rejetée en première instance et appel pour cause de prescription.
En l’espèce, le vendeur avait émis une facture prévoyant le paiement du prix avant la remise de la marchandise. Rien n’interdisant les parties de prévoir un tel arrangement, la créance du vendeur était devenue exigible à compter de cette date.
Par un arrêt du 14 juin 2023 (chambre commerciale, n°21-14.841), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi jugeant que, dans une relation entre professionnels, lorsque le vendeur fixe sur la facture une exigibilité antérieure à la fin de la prestation, le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de cette date.
Par une telle décision, la haute juridiction fait obstacle à toute modification unilatérale et postérieure de l’exigibilité de la créance et donc de la recevabilité de l’action en justice du vendeur créancier, lequel doit se conformer à la date de sa propre facturation initiale.
La computation des délais n’étant pas une chose aisée et pouvant avoir des conséquences majeures sur la recevabilité d’une action en justice, le Cabinet Lex Insight se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller sur toutes les problématiques juridiques du contentieux des affaires.